L’application de la directive Européenne 2015/849 (directive UBO) aux Pays Bas

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Résumé.

 

  • Le 20 mai 2015, l’Union Européenne a adopté une directive contre le blanchiment de capitaux qui doit être transposée dans les législations nationales des États membres.
  • Cette directive sur le blanchiment de capitaux est actuellement transposée dans la loi néerlandaise et doit entrer en vigueur au plus tard le 10 janvier 2020.
  • Les lois nationales doivent intégrer le fait que les données du bénéficiaire effectif final (Ultimate Beneficiar Owner) (ci-après dénommé : “UBO”) de personnes morales doivent faire l’objet d’un enregistrement.
  • Une partie des données sera accessible au public, une autre partie des données sera uniquement accessible aux autorités ou agents spécifiques.
  • Concernant l’intérêt économique détenu par le bénéficiaire effectif final, à savoir les pourcentages d’actions, droits de vote ou propriété des actions, le taux exact du contrôle ne sera pas accessible au public, mais il sera basé sur des fourchettes telles que entre 25% et 50%, entre 50% et 75% et entre 75% et 100%.
  • A terme, toutes les données concernant les UBO’s en Europe seront liées.
  • Si aucun UBO ne peut être désigné parce que la nature et le taux de l’intérêt économique de la personne détenant le contrôle final ne peuvent pas être déterminés, le directeur ou le dirigeant de fait sera, en étant que “pseudo UBO”, tenu d’enregistrer les données requises.
  • Avec la nouvelle législation, un contrôle plus important sur l’exhaustivité et l’exactitude de l’enregistrement des données au registre du commerce sera effectué, les données de différentes sources étant comparées et les éventuelles disparités détectées.
  • Concernant la fondation FIRS, l’intérêt économique qu’elle détient dans le groupe Servier n’étant pas supérieur à 25%, la fondation FIRS n’est pas l’UBO au sens de partie ayant des intérêts économiques. Il faudra seulement inscrire le Président de la fondation FIRS en tant que “pseudo UBO”.

 

Explication.

 

Le projet de loi néerlandaise vise à transposer l’obligation de la tenue à jour et de l’enregistrement centralisé des informations concernant le bénéficiaire effectif final (en anglais ‘Ultimate Beneficial Owner’ et en abrégé UBO) des sociétés et d’autres entités juridiques constituées aux Pays-Bas.

Le bénéficiaire effectif final est défini comme étant la personne physique (i) détentrice finale d’une société ou autre entité juridique ou (ii) exercant le contrôle sur cette dernière.

Désormais, chaque entité est obligée d’avoir un UBO. Pour cela, la notion de “pseudo-UBO” a été introduite. Les entités sans véritable UBO, par exemple parce que leurs actions sont très dispersées, doivent désigner un haut responsable comme “pseudo UBO”.

Pour les fondations, les personnes physiques suivantes doivent en tout cas être considérées comme UBO: – personnes physiques qui détiennent formellement le contrôle sur la fondation ou qui, dans les faits, détiennent un tel contrôle.

L’obligation susmentionnée résulte de la quatrième directive européenne contre le blanchiment de capitaux, telle que modifiée par la directive européenne (UE) 2018/843 portant modification de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

A cette fin, la loi néerlandaise sur le Registre du Commerce sera l’objet d’une modification.

 

Le premier paragraphe de l’article 30 de la directive contre le blanchiment de capitaux impose aux Etats membres, concernant les sociétés et les autres entités juridiques constituées sur leur territoire, d’obtenir et de conserver à jour des informations exactes et actuelles sur les UBO’s, notamment les données détaillées concernant l’intérêt économique détenu par les UBO’s.

Le troisième paragraphe de l’article 30 prévoit que les informations relatives aux UBO’s sont conservées dans un registre central. Pour effectuer cet enregistrement, les entités obligées de déposer ces informations (dans le cas présent, la fondation FIRS) ainsi que les autorités compétentes (par exemple, les autorités fiscales) doivent, le cas échéant et dans la mesure où cette obligation ne fait pas inutilement obstacle à leurs missions – obligatoirement mentionner toutes les disparités signalées entre les informations-UBO du registre central et les informations dont elles disposent. Les Etats membres doivent s’assurer qu’en cas de tels retours d’informations, des mesures appropriées seront prises pour remédier à temps aux disparités et que si nécessaire, entre-temps, de tels retours d’informations seront explicitement mentionnés dans le registre central.

Le sixième paragraphe de l’article 30 stipule que les autorités compétentes et la Cellule de renseignements financiers doivent avoir un accès aux informations-UBO en temps utile et sans restriction, sans que les sociétés et les autres entités juridiques concernées en soient informées.

Toute personne (le public) doit avoir accès au moins à six données-UBO:

  • nom;
  • mois et année de naissance;
  • état de résidence;
  • nationalité; et
  • nature et le taux de l’intérêt économique détenu par le bénéficiaire effectif final.

En ce qui concerne cette dernière donnée, en matière de pourcentages d’actions, droit de vote ou la propriété des actions, le taux exact du contrôle n’est pas accessible au public, mais sera basé sur des fourchettes telles que plus de 25% à 50%, de 50% à 75% et de 75% à 100%.

Tous les registres des bénéficiaires effectifs dans l’Union Européenne devront être liés par la plate-forme centrale européenne tel que stipulé dans l’article 22, premier paragraphe, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et par le Conseil Européen.

Dans le sixième paragraphe est également stipulé que les données-UBO doivent demeurer accessibles dans les registres nationaux et au moyen du système d’interconnexion des registres pendant au moins 5 ans et 10 ans au maximum après la suppression des sociétés et autres entités juridiques du registre.

La loi néerlandaise sur le Registre du Commerce prévoit les dispositions relatives à l’établissement et la gestion du registre du commerce. Le registre du commerce fonctionne comme registre de base du gouvernement pour obtenir des informations sur les entreprises et les sociétés. En outre, le registre du commerce contient des informations sur les entreprises et les sociétés pour les besoins des échanges économiques. Il est donc proposé d’enregistrer de manière centrale les informations concernant l’UBO dans le registre du commerce, puisque ces informations qui doivent être enregistrées en vertu de la directive concerne les entreprises et sociétés qui sont déjà ou doivent encore être inscrites au registre du commerce.

La loi sur le Registre du Commerce prévoit dans son article 5, une obligation de s’inscrire au registre du commerce pour les entreprises établies aux Pays-Bas et prévoit également une obligation de s’y inscrire pour les personnes morales qui d’après leurs statuts, ont leur siège aux Pays-Bas.

La nouvelle loi néerlandaise va prévoir la possibilité pour les autorités compétentes et la Cellule de renseignement financier d’avoir accès aux informations-UBO publiques ainsi qu’aux informations-UBO complémentaires en temps utile et sans restriction, sans que les sociétés et les autres entités juridiques concernées en soient informées.

Les informations-UBO suivantes devront être conservées et enregistrées de manière centrale au registre:

  • jour de naissance, lieu de naissance et pays natal;
  • adresse;
  • si attribué, le numéro de sécurité sociale (BSN), et – si attribué par l’état de résidence de l’UBO – un numéro d’identification fiscale (NIF);
  • copie du document d’après lequel l’identité de l’UBO a été vérifiée;
  • copie du document expliquant pourquoi une personne a le statut d’UBO et dans lequel la nature et le taux de l’intérêt économique de l’UBO sont démontrés.

Dans la nouvelle loi néerlandaise, le gouvernement néerlandais a l’intention de permettre de masquer les données accessibles à toute personne (nom, mois et année de naissance, état de résidence et nationalité), à l’exception de la nature et du taux de l’intérêt économique détenu par le bénéficiaire effectif final (présenté dans les fourchettes précité, en matière de pourcentages d’actions, droit de vote ou propriété des actions). Cette dernière donnée ne sera pas masquée puisqu’il ne s’agit pas d’une donnée conduisant directement à une personne physique. L’UBO pourra faire une demande auprès du Registre du Commerce pour masquer ses informations-UBO. A cet égard, il devra démontrer que l’une des situations mentionnées par la directive est applicable:

  • exposition à un risque disproportionné;
  • risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, d’harcèlement, de violence ou d’intimidation;
  • minorité; ou
  • autres types d’inaptitude.

Ainsi, celui à qui appartient la société ou une autre entité juridique ou chacun des directeurs ou – s’il n’y en a pas – celui qui est chargé de la direction journalière, est obligé de déposer toutes les informations-UBO. Ce dépôt doit être effectué au moment du premier enregistrement de la société ou de l’entité juridique au registre du commerce ou – si la société ou l’entité juridique est déjà inscrite au registre du commerce – par le biais d’un dépôt complémentaire. Il s’agit de données comme celle mentionnées ci-dessus, prévues par le cinquième paragraphe de l’article 30 de la directive: nom, mois et année de naissance, état de résidence, nationalité et la nature et taux de l’intérêt économique détenu par le bénéficiaire effectif final. En ce qui concerne cette dernière donnée, en matière de pourcentages d’actions, droit de vote ou la propriété des actions, le taux exact du contrôle n’est pas accessible au public, mais – comme mentionné ci-dessus – sera basé sur des fourchettes telles que plus de 25% à 50%, de 50% à 75% et de 75% à 100%.

Les établissements de crédit, les institutions financières et les notaires auront toujours accès aux 6 données disponibles dans la partie publique du registre, concernant un UBO. En parallèle, l’obligation pour les entités juridiques d’obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles concernant leur UBO sera prévue.

Une obligation de coopération de la part du bénéficiaire effectif final sera également prévue. Le non-respect de cette obligation de coopération est considéré comme une infraction pénale selon la directive, ce qui sera pris en compte dans la loi sur les délits économiques.

Conformément à l’article 47 de la loi sur le Registre du Commerce, il est interdit d’agir à l’encontre d’une obligation légale relative au dépôt pour l’enregistrement au Registre du commerce. Cette interdiction s’appliquera également au dépôt pour l’enregistrement des informations relatives à

l’UBO. Agir à l’encontre de l’obligation résultant de l’article 47 de la loi sur le Registre du Commerce est un délit économique au titre de la loi sur les délits économiques. Conformément à l’article 1, point 4° lu en combinaison avec (juncto) l’article 2, quatrième paragraphe de la loi sur les délits économiques, ce délit économique est considéré comme une infraction, qui sera sanctionnée par une détention n’excédant pas 6 mois, des travaux d’intérêt général, une amende de la quatrième catégorie (Euro 20.750) au titre de l’article 6, premier paragraphe, point 5° de la loi sur les délits économiques.

Gwénaëlle PENNEC
19-09-2019[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]